Conditions Générales d'Achat

Conditions Générales d'Achat

des sociétés OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG, OBO Bettermann Projekt und Systemtechnik GmbH, OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG, OBTEC GmbH, Flugplatzgesellschaft Arnsberg – Menden mbH, FAM Holding GmbH, OBO JET-CHARTER GmbH, Grundstücksverwaltung Bettermann GmbH & Co. KG, OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG ainsi que OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG

Article 1 : Généralités

(1.1) Les conditions générales d'achat (ci-après dénommées « CGV » ou « CGA ») ci-après s'appliquent dans leur version actuelle à tous les contrats conclus ou à conclure à l'avenir entre OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG, OBO Bettermann Projekt und Systemtechnik GmbH, OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG, OBTEC GmbH, Flugplatzgesellschaft Arnsberg – Menden mbH, FAM Holding GmbH, OBO JET-CHARTER GmbH, Grundstücksverwaltung Bettermann GmbH & Co. KG, OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG ainsi que OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (ci-après dénommées « acheteur ») et le (futur) partenaire commercial (ci-après dénommé « vendeur ») concerné dans la mesure où elles sont utilisées face à des entrepreneurs, des personnes morales de droit public et des actifs de droit public, au sens de l'article 310 I du Code Civil allemand (BGB).

(1.2) Les CGV du vendeur ne font partie intégrante du contrat que si elles ont été acceptées par écrit par l'acheteur. En particulier, aucune intégration en raison d'un comportement concluant ne permettra au vendeur de faire manifestement référence à ses CGV et n'empêchera une contestation de leur validité par l'acheteur ou une réception des livraisons du vendeur sans réserve.

(1.3) Si les CGV du vendeur font également partie du contrat et que les CGV se contredisent, les CGV des deux parties ne sont intégrées dans le contrat que dans la mesure où elles sont en harmonie (principe de congruence). Les divergences naissant de CGV contradictoires doivent être interprétées en priorité en tenant compte des intérêts des deux parties et mener dans la mesure du possible à une solution adaptée aux intérêts des deux parties. Si cela est impossible, les réglementations légales s'appliquent en seconde intention. Du reste, les divergences n'altèrent en rien la validité du contrat et des CGV.

(1.4) Les contrats ou modifications des contrats ne sont valides que s'ils sont convenus par écrit ; dans ce contexte, le respect de la forme écrite ne sert pas uniquement de moyen de preuve, mais il s'agit davantage d'une condition de validité en vigueur des consentements (forme écrite constitutive). Cela s'applique également à une modification de la présente clause de forme écrite. De simples contrats et avenants sont toutefois valides s'ils ont été conclus dans le cadre d'un entretien individuel au sens de l'article 305b du Code Civil allemand. Il est expressément précisé que l'exigence de forme écrite est respectée par l'utilisation de canaux de télécommunications (e-mail, fax) (cf. article 127 II, paragraphe 1, du Code Civil allemand).

(1.5) Les présentes CGA peuvent être modifiées à tout moment dans le but d'être adaptées aux amendements législatifs, aux modifications de la jurisprudence ou aux modifications essentielles des rapports économiques. Les modifications deviennent valides dans la mesure où l'acheteur a communiqué au vendeur la nouvelle version des CGA sous forme de texte et en soulignant clairement les modifications ; dès la communication de la nouvelle version, l'acheteur indique que les modifications sont applicables même sans accord du vendeur, dans la mesure où le vendeur ne conteste pas les modifications dans les délais impartis et où une contestation du vendeur n'intervient pas ponctuellement dans un délai de 2 (deux) semaines à compter de l'accès à l'information.

Article 2 : Devis, documents d'offres et propositions tarifaires

(2.1) Les devis de l'acheteur ne peuvent être acceptés que dans un délai de sept jours à compter de leur réception (p. ex. par renvoi de la copie signée de la commande) ; l'acheteur n'est plus lié au devis par la suite.

(2.2) Les devis, comme par exemple des demandes de livraison ou d'autres commandes de l'acheteur, ainsi que leur acceptation, requièrent la forme écrite, cf. article 1.4. Il en va de même pour les ajouts et/ou modifications ultérieurs des devis. Le vendeur doit nous signaler les erreurs manifestes (p. ex. fautes d'orthographe et erreurs de calcul) et les informations incomplètes de la commande, y compris des documents qui l'accompagnent, dans le but de les corriger et/ou de les compléter avant toute acceptation ; à défaut, le contrat est considéré comme non conclu.

(2.3) Il est expressément précisé que le personnel, en service interne ou externe, de l'acheteur n'est pas autorisé à s'écarter du contenu du devis ou de son acceptation par des accords oraux ou écrits ou à les compléter, avant, pendant ou après la conclusion du contrat. Cette disposition ne s'applique pas aux engagements de nos organes et fondés de pouvoir et n'affecte en rien l'article 1.4.

(2.4) Tous les documents confiés en vue de la remise de devis restent la propriété de l'acheteur et sont protégés par des droits d'auteur. Ils doivent exclusivement être confiés, ou communiqués d'une manière ou d'une autre, aux employés de l'entreprise en charge de l'élaboration des devis. Ceux-ci doivent en avoir été informés au préalable. La transmission à d'autres employés de l'entreprise ou à des tiers et/ou la reproduction ou l'enregistrement, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, ne sont autorisés qu'avec l'accord écrit préalable de l'acheteur.

(2.5) Tous les documents confiés au vendeur en vue de la remise de devis doivent être restitués à l'acheteur lors de cette remise, en intégralité et en bon état, mais au plus tard dans un délai de 3 (trois) semaines après le dépôt des documents.

(2.6) Aucune rémunération quelconque n'est prévue pour l'élaboration et la remise de devis, sauf convention écrite préalable contraire.

(2.7) Les propositions tarifaires sont une base contraignante pour les commandes qui en résultent, pour la durée de leur validité. Elles ne doivent pas être rémunérées, sauf si une clause contraire a été expressément formulée par écrit.

Article 3 : Prix

(3.1) Les prix mentionnés dans la commande (juridiquement considérés dans le présent document comme : « mentionnés dans le devis... ») de l'acheteur sont des prix fixes contraignants, sauf convention contraire, « franco domicile » à l'adresse indiquée sur la commande (point de réception).

(3.2) Sauf convention contraire au cas par cas, le prix du vendeur inclut toutes les prestations et opérations annexes du vendeur, ainsi que tous les frais supplémentaires (p. ex. conditionnement correct, douane, taxes d'importation, coûts de transport incluant les éventuelles assurances de transport et/ou de responsabilité civile), TVA intracommunautaire légale incluse.

(3.3) Si aucun prix n'est mentionné dans la commande (juridiquement considéré dans le présent document comme : « ...dans le devis... ») de l'acheteur, les prix indiqués dans la commande (juridiquement considérés dans le présent document comme : « mentionnés dans le devis... ») et/ou dans la confirmation de commande de l'acheteur sont des prix fixes contraignants, qui nécessitent toutefois une acceptation par l'acheteur.

Article 4 : Livraison, retard de livraison et pénalités contractuelles

(4.1) Le lieu de prestation et de livraison, pour toutes les livraisons et prestations du vendeur, est le point de réception défini par l'acheteur.

(4.2) Les délais et dates de livraison doivent être impérativement et obligatoirement respectés. La date déterminante pour cela est la date d'arrivée des marchandises au point de réception prescrit par l'acheteur.

(4.3) Pour chaque livraison, une notification séparée doit être communiquée à l'acheteur avec une désignation précise du contenu de la livraison lors de l'expédition.

(4.4) Le vendeur est tenu d'informer l'acheteur immédiatement et par écrit des raisons du retard et de la durée prévue du retard dès qu'il est prévisible que les délais de prestation / livraison convenus ne pourront pas être respectés.

(4.5) Le vendeur est tenu de charger, d'arrimer et de sécuriser toutes les livraisons / prestations en vue de leur transport, conformément à l'article 412 du Code du Commerce allemand (HGB).

(4.6) Les livraisons et l'expédition sont effectuées franco de toutes taxes et aux frais du vendeur, au point de réception indiqué par l'acheteur. Le dédouanement doit être réalisé par le vendeur, sauf convention contraire.

(4.7) Les marchandises commandées voyagent aux risques du vendeur. Le vendeur supporte le risque de perte ou de détérioration accidentelle jusqu'à la remise. Tout accord divergent doit être convenu au préalable par écrit.

(4.8) La livraison / prestation à un autre point de réception que celui indiqué par l'acheteur n'occasionne pas non plus de transfert de risque à l'acheteur, même si ce site accepte la livraison / prestation. Le vendeur assume les surcoûts occasionnés par la livraison / prestation à un autre point de réception que celui indiqué, dans la mesure où il en est responsable.

(4.9) L'emballage est payé uniquement si une rémunération a été convenue par écrit au préalable. Le vendeur reprend les matériaux d'emballage et consignes gratuitement sur demande de l'acheteur, sauf convention écrite préalable contraire. Dans la mesure où le vendeur exige le retour des emballages nécessaires à la livraison / prestation, les papiers d'expédition doivent comporter une indication claire. Faute d'identification, l'acheteur peut éliminer les emballages aux frais du vendeur.

(4.10) Toutes les mentions supplémentaires demandées dans la commande pour le numéro de commande, la désignation des articles, le centre de coûts et le lieu de livraison doivent être indiquées dans les papiers d'expédition. Si ces données ne sont pas mentionnées sur tous les papiers d'expédition et de fret, l'acheteur est autorisé à refuser la réception des marchandises et/ou à exiger des pénalités contractuelles à hauteur de 1 % du montant de la facture (mais au moins 25 €). Dans la mesure où l'acheteur fait usage de pénalités contractuelles, celles-ci peuvent être compensées par le vendeur lors de la facturation.

(4.11) Les quantités commandées sont contraignantes. Si le vendeur veut s'écarter du volume de livraison / prestation (y compris les livraisons partielles), il n'est autorisé à le faire que si l'acheteur a donné son accord écrit préalable en conséquence. En présence de divergences par rapport au contenu de la livraison non convenues, l'acheteur est autorisé, entre autres, à refuser la livraison / prestation à la charge et aux frais du vendeur.

(4.12) En cas de retard de livraison de plus de trois jours ouvrés, l'acheteur est autorisé à facturer, pour chaque semaine de retard entamée, des pénalités contractuelles à hauteur de 1 %, mais pour un montant maximal cumulé de 5 % au total de la valeur de la facture. Cela ne s'applique pas si le vendeur n'est pas responsable du retard. Les pénalités contractuelles peuvent être revendiquées indépendamment d'une demande de dommages et intérêts en raison du retard, et elles ne sont pas imputées à d'éventuelles demandes de dommages et intérêts. Si l'acheteur réceptionne la prestation tardive, il peut revendiquer des pénalités contractuelles, même sans réserve expresse émise lors de la réception de la livraison, au plus tard lors du paiement final.

(4.13) En cas d'expédition par rail, la déclaration des biens dans les lettres de transport doit être conforme aux prescriptions en vigueur actuellement des sociétés de chemins de fer concernées. Les frais et dommages occasionnés par une déclaration incorrecte ou omise sont à la charge du vendeur.

(4.14) Dans la mesure où les livraisons ou des parties de celles-ci sont pesées par l'acheteur sur sa balance étalonnée, cette valeur est déterminante.

(4.15) Si la livraison est entendue départ usine, le vendeur doit choisir l'option de transport la plus économique. Si le vendeur ne respecte pas cette clause, et qu'il livre par exemple en express, car il ne peut pas (ou plus) respecter le délai de livraison, les surcoûts occasionnés par rapport à la livraison la plus économique sont à la charge du vendeur.

Article 5 : Facture, échéance et paiement

(5.1) Les factures doivent être envoyées pour chaque livraison immédiatement et en indiquant précisément toutes les mentions supplémentaires demandées dans la commande, telles que le numéro de commande, la désignation des articles, le centre de coûts et le lieu de livraison pour chaque poste. La créance du vendeur n'est exigible qu'au moment de la réception d'une telle facture vérifiable, ce qui signifie, entre autres, que l'acheteur ne doit pas payer avant la délivrance d'une facture vérifiable par le vendeur et qu'il n'est pas en retard par rapport à la demande de paiement.

(5.2) Les créances ne sont exigibles qu'une fois la prestation intégralement exécutée conformément au contrat et les documents de facturation complets établis conformément à l'article 5.1. L'acheteur se réserve le droit de procéder au contrôle des factures dans un délai de 10 (dix) jours. Conformément au paragraphe 1, les factures sont payables le 5, le 15 et le 25 de chaque mois, après déduction de l'escompte convenu (mais au moins après déduction d'un escompte de 3 % en cas de paiement sous 14 (quatorze) jours à compter de la réception de la facture), ou au plus tard 30 (trente) jours nets à compter de la réception de la facture. Le délai de paiement débute au plus tôt à la réception de la facture correcte, mais pas avant la réception et l'acceptation des marchandises commandées. La date de réception de facture est la date du tampon de réception.

(5.3) Si la facturation intervient avant la prestation, les délais de paiement et d'escompte sont calculés sur la base de l'exécution réelle de la prestation. En cas de prestations et de facturations anticipées, les délais de paiement et d'escompte sont calculés sur la base des délais et dates de livraison initialement convenus.

(5.4) Sauf convention contraire dans le contrat, l'acheteur règle les créances par virement ou par chèque.

(5.5) Les paiements sont effectués dans tous les cas, même si cela n'est pas mentionné expressément, sous réserve du contrôle de facture. Les paiements ne constituent en aucun cas une reconnaissance de la livraison / prestation correcte, un renoncement aux pénalités contractuelles, aux droits de garantie ou aux garanties, ou encore un renoncement aux réclamations conformément à l'article 377 du Code du Commerce allemand.

(5.6) Le vendeur doit assurer les marchandises pour le transport et présenter le contrat d'assurance à l'acheteur sur demande pour consultation.

(5.7) Le vendeur est tenu de charger, d'arrimer et de sécuriser les marchandises pour tous les transports à réaliser, notamment conformément à l'article 412 du Code du Commerce allemand.

Article 6 : Obligation de réclamation

L'acheteur contrôle la prestation / livraison dans un délai raisonnable afin de déceler des écarts qualitatifs ou quantitatifs. La réclamation de l'acheteur est dans les temps dans la mesure où elle parvient au vendeur dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrés (calculé à partir de la réception des marchandises) en présence de défauts manifestes ou de 5 (cinq) jours ouvrés dans le cas de vices cachés (calculé à partir de leur détection).

Article 7 : Réserve de propriété

(7.1) L'acheteur accepte par la présente une réserve de propriété exigée par le vendeur.

(7.2) L'acheteur accepte également une réserve de propriété prolongée. Acheteur et vendeur conviennent par la présente que le nouvel objet ou la créance en résultant à hauteur de la créance issue de la vente des marchandises réservées à titre de garantie pour le vendeur se substitue à la réserve de propriété, c'est-à-dire lorsque celle-ci s'éteint, par exemple en raison de la revente, de l'assemblage ou du traitement dans le cadre de la transaction commerciale conforme. En contrepartie, le vendeur consent notamment aussi à la vente de l'objet à un tiers dans le cadre de la transaction
commerciale conforme, à condition que le tiers ne fasse pas dépendre la cession de la créance qu'il doit de son consentement. Si les créances cédées à titre de garantie font partie d'une facture en cours (compte courant), la cession se rapporte à la partie correspondante du solde, y compris du solde final tiré du compte courant. Le vendeur autorise par la présente l'acheteur à recouvrer les créances qu'il a cédées au vendeur à titre de garantie. Le vendeur consent par la présente à ce qu'une révocation de l'autorisation ne soit effective que s'il existe des motifs justifiés pour cela, et uniquement si et tant qu'il existe des obligations de paiement issues de la vente sous réserve. Dans ces conditions seulement, le vendeur peut exiger, en cas de révocation de l'autorisation, que l'acheteur l'informe des créances cédées et de leurs débiteurs ou que la notification soit effectuée par le vendeur lui-même. Le vendeur cède ainsi à l'acheteur les créances cédées à titre de garantie à la condition suspensive que l'acheteur honore la créance issue de la vente sous réserve initiale.

Article 8 : Exécution par des tiers

Le vendeur doit exécuter le contrat lui-même. Le vendeur n'est pas autorisé à transférer l'exécution du contrat, en tout ou en partie, à des tiers, sauf convention écrite préalable contraire.

Article 9 : Compensation et droit de rétention

(9.1) L'acheteur est autorisé à compenser avec des créances échues que l'acheteur ou une société affiliée à l'acheteur au sein du groupe a le droit d'opposer au vendeur.

(9.2) Le vendeur peut uniquement compenser des créances non contestées, en état d'être jugées ou ayant force exécutoire, ainsi que des créances résultant de la même relation contractuelle.

(9.3) La revendication du droit de rétention est uniquement admissible dans la mesure où les contre-prétentions sous-jacentes sont incontestées, en état d'être jugées ou ayant force exécutoire.

Article 10 : Mise à disposition de matériel

(10.1) Le matériel mis à disposition par l'acheteur reste la propriété de l'acheteur et il doit être stocké séparément, désigné et géré en tant que tel. Il doit exclusivement être utilisé aux fins de l'exécution du contrat pour l'acheteur.

(10.2) En cas de minoration de valeur et/ou de perte du matériel imputable au vendeur, le vendeur doit opérer un remplacement.

(10.3) Dans le cas où un traitement ou une transformation avec du matériel fourni par l'acheteur et/ou par vendeur et/ou des tiers est opéré aux frais de l'acheteur, le traitement ou la transformation est effectué au nom et pour le compte de l'acheteur, qui acquiert immédiatement la propriété au moment de la fabrication du nouvel objet (clause du fabricant).

(10.4) Si le matériel a été remis à titre de garantie et/ou s'il existe des réserves de propriété étendues par des tiers, le droit en cours d'acquisition tombe sous la réglementation de l'article 10.3 en lieu et place de la propriété.

(10.5) Le vendeur conserve les objets fabriqués selon les articles 10.3 et 10.4 pour l'acheteur jusqu'à la remise à ce dernier, avec le soin d'un véritable commerçant. En outre, le vendeur doit entretenir et remplacer gratuitement ces objets pour en assurer l'aptitude à l'utilisation à tout moment.

(10.6) Le matériel mis à disposition par le vendeur, ainsi que les articles produits sur la base de celui-ci, ne peuvent être transmis à des tiers, ni être utilisés pour des contrats de tiers ou à des fins publicitaires, ou encore pour les besoins du vendeur, sans l'accord écrit préalable de l'acheteur. Il doit être protégé afin d'en empêcher toute consultation ou utilisation non autorisée et doit, sauf convention contraire, être rendu à l'acheteur en bon état au plus tard lors de l'exécution correcte du contrat, dans la mesure où ce matériel n'est pas utilisé pour la garantie ou bien où l'acheteur renonce à ses droits de garantie / garanties.

(10.7) En cas de difficultés de fabrication ou d'augmentations de prix à court terme, l'acheteur peut exiger la restitution du matériel mis à disposition.

(10.8) Le vendeur ne dispose d'aucun droit de possession sur le matériel mis à disposition, dans la mesure où ce matériel n'est pas utilisé pour la garantie ou bien où l'acheteur renonce à ses droits de garantie / garanties.

(10.9) Dans la mesure où l'acheteur exige la restitution du matériel mis à disposition, qui est nécessaire pour des réclamations au titre de la garantie / garanties, l'acheteur renonce alors expressément aux droits de garantie / garanties, de telle manière qu'il n'en résulte aucun droit de possession pour le vendeur.

(10.10) En cas de résiliation / retrait du contrat, les articles 16.4 à 16.6 s'appliquent concernant les demandes de restitution du matériel mis à disposition.

Article 11 : Confidentialité, droits de protection, référence

(11.1) Toutes les informations techniques non publiques et autres informations commerciales et/ou techniques non publiques portées à la connaissance du vendeur en raison de ses relations commerciales avec l'acheteur doivent être gardées secrètes, sauf si des circonstances particulières justifient de procéder autrement. En cas de doute, le vendeur doit se renseigner auprès de l'acheteur. Ces informations peuvent exclusivement être utilisées en vue de l'exécution de contrats avec l'acheteur et être accessibles seulement à des employés du vendeur auxquels il est nécessaire d'avoir recours lors de l'exécution du contrat selon les pratiques commerciales du vendeur. La transmission à d'autres employés de l'entreprise ou à des tiers et/ou la reproduction ou l'enregistrement, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, ne sont autorisés qu'avec l'accord écrit préalable de l'acheteur.

(11.2) Les éventuels sous-traitants et autres auxiliaires d'exécution doivent être obligés par le vendeur conformément à l'article 11.1.

(11.3) Sans consentement écrit préalable, il est interdit au vendeur de citer l'acheteur ou la relation commerciale entre le vendeur et l'acheteur sous quelque forme que soit à titre de référence.

Article 12 : Assurance qualité et obligations d'assurance

(12.1) Le vendeur doit effectuer une assurance qualité dont le type et l'étendue sont appropriés et qui est conforme à l'état actuel de la technique, et justifier de celle-ci auprès de l'acheteur sur demande.

(12.2) Le vendeur a l'obligation de s'assurer contre tous les risques découlant de la responsabilité du fait des produits et de la responsabilité du producteur, y compris contre le risque de rappel dans une mesure raisonnable, et de présenter les contrats d'assurance sur demande pour consultation.

(12.3) Le vendeur doit assurer les marchandises pour le transport et présenter le contrat d'assurance à l'acheteur sur demande pour consultation. 

Article 13 : Force majeure

(13.1) Les évènements imprévisibles hors du contrôle des parties, comme par exemple une guerre, une menace de guerre, une émeute, des recours à la force de tiers contre des personnes ou des biens matériels, des interventions régaliennes, y compris des mesures politiques relatives aux devises et au commerce, des conflits sociaux chez les parties ou leurs fournisseurs ou des transporteurs, des interruptions des dessertes prévues, un incendie, une pénurie de matières premières, une pénurie d'énergie et d'autres perturbations d'activité chez les parties, leurs fournisseurs ou des transporteurs, indépendamment de leur volonté, prolongent les délais et dates fixes convenus de la durée de l'empêchement. Cela s'applique aussi si les parties se trouvent déjà en retard de livraison ou si les obstacles détaillés précédemment existaient déjà avant la conclusion du contrat, mais que les parties n'en avaient pas / n'auraient pas dû en avoir connaissance. La partie concernée informe immédiatement l'autre partie des obstacles qui sont de nature identique à ceux susmentionnés, ainsi que de leur durée prévisible.

(13.2) Si les retards de livraison occasionnés en conséquence durent plus d'un mois, les deux parties sont autorisées à se retirer du contrat / à le résilier à l'issue d'un délai raisonnable et infructueux. Il en est de même si l'exécution du contrat est devenue inacceptable pour l'une des parties eu égard au retard occasionné.

(13.3) La présence d'un cas de force majeure ne dégage cependant pas la partie concernée de sa responsabilité en cas de la violation de l'obligation de diligence pour ce qui est de remédier à la situation ou d'éliminer la cause d'une manière raisonnable et appropriée.

Article 14 : Responsabilité et garantie du vendeur

(14.1) Si une réclamation est faite auprès de l'acheteur pour violation des règles de sécurité officielles ou en raison de la réglementation nationale ou étrangère en matière de responsabilité du fait des produits en raison de défauts des produits de l'acheteur qui sont imputables à des biens ou services fournis par le vendeur, l'acheteur est en droit de demander une indemnisation au vendeur dans la mesure où ces défauts ont été causés par des produits fournis par le vendeur. Dans les cas de responsabilité en fonction de la faute, cette clause ne s'applique toutefois que dans la mesure où le vendeur est en faute. Les dommages comprennent également les coûts d'une opération de rappel préventive raisonnable.

(14.2) Le vendeur s'engage à dégager l'acheteur des réclamations au titre de la responsabilité du producteur conformément au droit allemand ou étranger, dans la mesure où le vendeur doit se porter garant pour l'erreur déclenchant la responsabilité, conformément aux règles de la responsabilité du producteur.

(14.3) Le vendeur doit fournir les objets livrés exempts de tous vices de droit de tiers. Le vendeur dégage l'acheteur, sans préjudice d'autres droits, des réclamations de tiers qui résultent de la violation des droits de protection ou des demandes de droits de protection, dans le cadre d'une utilisation des objets livrés conforme au contrat. Cela ne s'applique pas dans la mesure où le vendeur n'est pas responsable du vice de droit.

(14.4) Dans le cas d'un vice obligeant un recours en garantie, l'acheteur est autorisé à retenir le paiement jusqu'à l'exécution de l'obligation de garantie.

(14.5) Si le vendeur est en retard pour l'exécution des obligations de garantie susmentionnées, l'acheteur est autorisé à éliminer lui-même les défauts aux frais du vendeur, à les faire éliminer ou à se procurer un remplacement par un autre biais.

(14.6) Le vendeur doit supporter les dépenses nécessaires à des fins de vérification et d'exécution ultérieure, et notamment les coûts de transport, d'infrastructure, de main-d'œuvre et de matériel, y compris les éventuels coûts de montage et de démontage. Cela s'applique aussi lorsque aucun défaut n'était réellement présent. La responsabilité d'indemnisation de l'acheteur en cas de demande d'élimination de défauts non justifiée reste intacte ; dans cette mesure, l'acheteur n'est toutefois responsable que lorsqu'il a constaté l'absence de défaut ou qu'il n'a pas constaté l'absence de défaut par négligence grossière.

(14.7) Les réglementations légales s'appliquent en complément pour les droits de l'acheteur en présence de vices matériels et juridiques, et d'autres violations d'obligations par le vendeur.

Article 15 : Exclusion et limitation de responsabilité ; exclusion d'une pénalité contractuelle

(15.1) En cas de violation d'obligations contractuelles non essentielles, l'acheteur, ses représentants légaux et ses auxiliaires d'exécution ne sont responsables qu'en cas de faute intentionnelle et de négligence grave.

(15.2) En cas de dommages causés par négligence, l'acheteur, ses représentants légaux et ses auxiliaires d'exécution ne sont responsables qu'en cas de violation d'une obligation dont l'exécution est essentielle à la bonne exécution du contrat et sur le respect de laquelle le vendeur s'appuie régulièrement et peut s'appuyer (obligation contractuelle essentielle / obligation cardinale), le montant étant toutefois limité au dommage prévisible et typique du contrat au moment de la conclusion du contrat.

(15.3) Sont expressément exclus des exclusions et limitations de responsabilité ci-dessus les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et à la santé fondées sur une violation intentionnelle (article 276 III du BGB) ou par négligence (article 276 II du BGB) des obligations de l'acheteur ou une violation intentionnelle ou par négligence des obligations d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution (article 278 du BGB) de l'acheteur, ainsi que pour d'autres dommages fondés sur une violation grossièrement négligente d'une obligation de l'acheteur ou une violation intentionnelle ou grossièrement négligente d'une obligation par un représentant légal ou un agent d'exécution de l'acheteur au sens de l'article 309, n° 7 a) et b), du BGB. En outre, les exclusions de responsabilité ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de violation d'une obligation dont l'exécution est essentielle à la bonne exécution du contrat et sur laquelle le vendeur s'appuie et peut s'appuyer régulièrement (obligation contractuelle essentielle / obligation cardinale) ; à cet égard, seule la limitation de responsabilité ci-dessus conformément à l'article 15.2 s'applique.

(15.4) Le vendeur ne pourra prétendre au versement d'une pénalité conventionnelle.

Article 16 : Résiliation, retrait et obligations de notification

(16.1) L'acheteur peut résilier le contrat de manière extraordinaire sans respect du délai de préavis, ou bien il bénéficie d'un droit de retrait si le vendeur est en retard sur deux livraisons ou plus et que le retard dure plus de deux semaines au-delà de la réception d'une mise en demeure de l'acheteur, dans laquelle ce dernier menace de résilier le contrat ou qu'il s'en est réservé le droit, en présence de circonstances laissant présager que le vendeur ne pourra pas honorer ses obligations émanant du présent contrat à long terme (p. ex. en raison d'une crise économique durable) et que l'on ne peut donc plus raisonnablement attendre de l'acheteur qu'il respecte le contrat, ou si les circonstances juridiques applicables au moment de la conclusion du contrat changent de manière significative / le contrôle sur le vendeur ou une partie substantielle de ses participations est transféré à d'autres personnes physiques ou morales, et que ce changement ne peut raisonnablement être attendu de l'acheteur.

(16.2) Si des rapports juridiques en vigueur au moment de la conclusion du contrat évoluent considérablement ou si le contrôle du vendeur ou d'une partie substantielle de ses participations est transféré à d'autres personnes physiques ou morales, le vendeur est tenu d'en informer immédiatement l'acheteur.

(16.3) En outre, l'acheteur peut résilier le contrat de manière extraordinaire à tout moment ou bien il bénéficie d'un droit de retrait si le vendeur est en retard sur ses obligations contractuelles issues des contrats ou des présentes CGA, malgré une mise en demeure et une fixation de délai avec une menace de rejet, ou bien s'il les honore mal voire ne les honore pas ; notamment si la qualité des marchandises livrées n'est pas conforme aux valeurs de référence ou aux modèles illustrés de l'acheteur conformément aux premiers échantillons validés, si le vendeur utilise le matériel mis à disposition appartenant à l'acheteur de manière illicite (et notamment qu'il le confie à des tiers ou fabrique des pièces pour des tiers), si le vendeur met le matériel à disposition en danger en cas de négligence des obligations lui incombant ou si l'acheteur a besoin du matériel prêté pour l'exécution du contrat suite à des circonstances imprévues.

(16.4) Après un retrait / une résiliation du contrat, l'intégralité du matériel mis à disposition dont l'acheteur est propriétaire doit être restituée, dans la mesure où ce matériel n'est pas utilisé pour la garantie ou bien où l'acheteur renonce à ses droits de garantie / garanties.

(16.5) Dans ce cas, le vendeur ne dispose d'aucun droit de possession sur le matériel mis à disposition, dans la mesure où ce matériel n'est pas utilisé pour la garantie ou bien où l'acheteur renonce à ses droits de garantie / garanties.

(16.6) Dans la mesure où l'acheteur exige la restitution du matériel mis à disposition, qui est nécessaire pour des réclamations au titre de la garantie / garanties, l'acheteur renonce alors expressément aux droits de garantie / garanties, de telle manière qu'il n'en résulte aucun droit de possession pour le vendeur.

(16.7) Du reste, les règles légales en matière de résiliation et de retrait s'appliquent en complément.

Article 17 : Tribunal compétent et lieu d'exécution

(17.1) Le tribunal compétent pour tous les litiges, même pour les lettres de change et les chèques, est le tribunal d'instance de Menden / tribunal de grande instance d'Arnsberg. L'acheteur est toutefois également autorisé à porter le litige devant le tribunal du siège social du vendeur.

(17.2) Le lieu d'exécution pour la livraison, toutes les prestations et les règlements des sociétés OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG et OBO Bettermann Projekt und Systemtechnik GmbH est Iserlohn (Sauerland), pour les sociétés OBTEC GmbH, OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG, OBO JET-CHARTER GmbH, Flugplatzgesellschaft Arnsberg – Menden mbH, OBO JET-CHARTER GmbH, FAM Holding GmbH, Grundstücksverwaltung Bettermann GmbH & Co. KG, OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG ainsi que OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG est Menden (Sauerland).

Article 18 : Dispositions diverses et version applicable

(18.1) L'acheteur est en droit de traiter et d'enregistrer les données relatives à la relation commerciale ou les données sur le vendeur reçues dans le cadre de celle-ci, qu'elles proviennent du vendeur lui-même ou de tiers, dans le respect de la loi fédérale allemande sur la protection des données.

(18.2) Le droit allemand s'applique exclusivement. L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est exclue.

(18.3) Dans la mesure où le vendeur et l'acheteur conviennent pour le contrat de l'application de l'une des clauses commerciales internationales (« incoterms ») élaborées par la Chambre de Commerce Internationale (CCI), la version actuelle en vigueur est déterminante.

(18.4) En présence de différences entre la version française et la version allemande, la version allemande des CGA est déterminante.